IL CASO DI Lassana B. - MINORE STRANIERO ERRANTE PER LE VIE DI PARIGI

Le Conseil d’Etat se moque des mineurs isolés et de l'existence d'un droit à un recours effectif pour assurer leur protection comme l'exige la Cour européenne des droits de l'homme (CE, 30 décembre 2011, Lassana B.) 


Le cas de Lassana B., mineur isolé errant dans les rues de Paris, n'a (malheureusement) rien d'exceptionnel (v. les rapports de maraudes du collectif des exilés du Xè qui recense entre 30 et 50 nouveaux mineurs isolés chaque semaine aux abords de la gare du Nord et de l'Est). Des centaines de mineurs étrangers isolés sont dans le même cas et se heurtent aux mêmes barrières administratives et d'inhumanité. Sauf que le cas de Lassana a été porté au Conseil d'Etat par le Gisti (avec l'assistance de Me Roger, avocat aux Conseils) et qu'il vaudra sûrement à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme - de la même manière que la Grèce a été condamnée dans l'affaire Rahmi pour violation de l'article 3 et 13 combiné à l'article 3 (Cour EDH, 1e Sect. 5 avril 2011, Rahmi c. Grèce, Req. n° 8687/08 - ADL du 6 avril 2011).
En l’occurrence, Lassana B. est un malien arrivé en France en avril 2011 en possession de son passeport et d'un extrait d'acte de naissance qui, tous deux, établissent qu'il est né le 4 février 1995 à Bamako. Il a donc 16 ans - ce que confirme son apparence physique. Il est initialement hébergé en hôtel par l'Aide sociale à l'enfance (ASE) de Paris qui, comme de coutume, obtient du parquet des mineurs une autopsie in vivo en vue de déterminer son âge (appelé "tests osseux"). Contre toute évidence, il est déclaré majeur. L'ASE le met aussitôt à la porte et à la rue.
Il dort à la "belle" étoile du côté de la place Léon Blum dans le 11e arrondissement de Paris. Sur cette place il n'a pas croisé de Marcel Marx. Dans la vraie vie, contrairement au film Le Havre d'Aki Kaurismäki, les riverains de la Place ne se mobilisent pas au soutien de ces mineurs (et la police ne lui court pas non plus après puisque mineur il est inexpulsable). En réalité dans la vraie vie tout le monde (ou presque) est indifférent à la situation de ces mineurs isolés étrangers. Toutefois, en l'occurrence, un.e inconnu.e lui a indiqué que les locaux du Gisti ne sont pas loin et lui montrant le chemin. Le 3 mai, le Gisti aide ce mineur totalement désorienté et vulnérable à rédiger une lettre de saisine directe du juge des enfants et appuie cette saisine. Le 12 mai, lui et le Gisti demandent à l'ASE de lui communiquer les résultats de son "autopsie", ce que l'ASE - qui n'a aucune culture de l'écrit et de la communication des pièces et des décisions - ne fait presque jamais. Le 31 mai, l'ASE répondra que ce document est incommunicable car, selon elle, il s'agit d'une pièce réservée à l'"exercice de la justice" (sic) qui ne "constitue pas un document administratif".
Le 14 mai, Lassana forme un référé-liberté devant le tribunal administratif de Paris demandant sa prise en charge par l'ASE "à titre conservatoire" dans l'attente de la décision du tribunal pour enfants. Le Gisti intervient volontairement à ses côtés. Le 16 mai, le TA de Paris rejette la requête au motif que le jeune homme, étant mineur, n'a pas de capacité à agir. Décision est prise d'interjeter appel de ce rejet. L'aide juridictionnelle est accordée. Me Alain-François Roger assure la défense.
De façon à démontrer que les mineurs isolés sont privés de tout moyen de défendre leurs droits fondamentaux par la règlementation française les concernant si on ne leur reconnait pas une capacité à agir pour défendre ces droits quand ils en sont spoliés, le Gisti demande le 31 mai au parquet de Paris de désigner un administrateur ad hoc pour la procédure en cours. Le parquet répondra négativement le 15 juillet à cette sollicitation. Le 30 juin, le Gisti demande parallèlement au juge des affaires familiales, agissant en qualité de juge des tutelles, à être désigné administrateur ad hoc pour cette procédure devant le Conseil d'Etat en application de l'article 388-2 du code civil - "Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter". Le Gisti invite le juge à considérer que, s'il avait été saisi par Lassana d'une demande de désignation d'un représentant légal, il (le juge) aurait inévitablement désigné l'ASE de Paris qui est l'adversaire du jeune Lassana ; qu'on est donc virtuellement dans la situation d'"opposition" entre les intérêt du mineur et ceux de son seul représentant légal possible décrite par le code civil ; que, dans l'intérêt supérieur du mineur, mieux vaut ne pas perdre de temps à créer le conflit d'intérêts ; que mieux vaut passer directement à la désignation d'un administrateur ad hoc capable d'assister Lassana devant le Conseil d'Etat. Le JAF comprend le raisonnement du Gisti, mais estime qu'on ne peut faire l'impasse de l'étape de la nomination de l'ASE qui permettra de constater l'opposition d'intérêt avec son "protégé", laquelle ouvrira ensuite la voie à la nomination du Gisti comme administrateur ad hoc pour la cassation devant le Conseil d'Etat (le juge des référés du TA de Paris ayant rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste sur le fondement de l'article L.522-3 du CJA).
Double refus donc de représentant légal, l'un du parquet, l'autre du JAF. Le Gisti espère avoir fait la démonstration que, si l'on veut qu'un mineur isolé puisse revendiquer le bénéfice de ses droits fondamentaux quand ils sont bafoués, il n'existe pas d'autre solution que d'admettre sa capacité à agir. Le Conseil d'Etat ne l'entend pas de cette oreille puisque, le 30 décembre 2011, il confirme l'ordonnance du TA de Paris avec une certaine solennité puisqu'il entend publier sa décision dans son recueil de jurisprudences majeures (tables du Recueil Lebon).
Un mineur, considéré comme mineur par le juge administratif et majeur par l'autorité judiciaire
Le Conseil d'Etat considère en effet la requête introduite par le Gisti au nom du mineur et avec sa signature irrecevable :

"Considérant qu'un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice ; qu'une demande qui n'est pas introduite par une personne habilitée à le représenter est, par suite, irrecevable ; que, pour rejeter comme irrecevable, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code et tendant, d'une part, à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au département de Paris de le prendre en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance, le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne conférait à un mineur la capacité à agir devant la juridiction administrative sans représentant légal ou mandataire spécialement habilité ; qu'en lui opposant cette incapacité, en l'absence de circonstances particulières justifiant que, eu égard à son office, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ordonne une mesure à ce titre, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'au demeurant, les dispositions de l'article 375 du code civil autorisent le mineur à solliciter directement de l'autorité judiciaire que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite "
Il a pourtant déjà reconnu la capacité pour agir en justice d'un certain nombre d'incapables (par exemple la contestation d'une décision d'hospitalisation d'office par un aliéné placé sous tutelle). Mais en l'espèce il estime que la situation de Lassana, qui rappelons-le a été jeté à la rue par l'ASE depuis 8 mois, ne relève pas de "circonstances particulières" justifiant de déroger au principe de l'incapacité à agir en justice des mineurs. Pourtant il s'agit d'un mineur vivant à la rue, sans ressources et sans protection ni moyen de contester la décision de l'ASE qui constitue son "adversaire" dans cette procédure et agit donc contre ses intérêts.
Le paradoxe de cette affaire est surtout que ce mineur a été mis à la rue précisément parce qu'il a été déclaré majeur (même si tout le monde sait que cette déclaration est artificielle - sur la base de tests osseux qui n'ont aucune crédibilité scientifique compte tenu de la marge d'erreur significative) et que dans le même temps le Conseil d'Etat lui refuse le droit fondamental d'agir en justice en le considérant comme mineur.
Certes, le Conseil d'Etat mentionne qu'en vertu de l'article 375 du code civil le mineur peut solliciter directement l'autorité judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Mais d'une part le juge des enfants a été saisi de belle lurette et ce sans résultat. D'autre part, le Parquet des mineurs et les juges aux affaires familiales sont aussi parfaitement informés de sa situation et ont préféré ne pas assurer sa protection (puisqu'il est considéré majeur).
Lassana n'a donc aucun recours effectif à sa disposition pour empêcher le traitement inhumain et dégradant que constitue de vivre dans les rues de Paris en plein hiver en violation des articles 13 et 3 de la CEDH. Le Conseil d'Etat aurait dû appliquer la jurisprudence protectrice de la Cour européenne des droits de l'homme - ce qui l'aurait nécessairement amené à assurer la protection effective de ce mineur, qui constitue une obligation positive pour l'Etat français.

Dans son analyse de l'arrêt Rahmi, Nicolas Hervieu nous rappelait que la Cour prend constamment en compte, dans l'appréciation de l'existence d'une violation de l'article 3, l'âge de la victime et considère, à cet égard, que les « enfants et autres personnes vulnérables » doivent bénéficier d'une protection plus grande (§ 62 de Rahmi c. Grèce - Cour EDH, 5e Sect. 4 novembre 2010, Darraj c. France, Req. n° 34588/07 -ADL du 4 novembre 2010 ; Cour EDH, 2e Sect. 16 février 2010, Alkes c. Turquie, Req. no3044/04 - ADL du 16 février 2010). Cette protection particulière vaut même si le mineur est accompagné (Cour EDH, 2e Sect. 19 janvier 2010, Muskhadzhiyeva et Autres c. Belgique, Req. n° 41442/07 - ADL du 20 janvier 2010). Dans une condamnation récente de la Belgique pour le même motif - une longue rétention d'enfants avec leur mère, la Cour a rappelé que « c’est l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est consacré par l’article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant qui doit prévaloir y compris dans le contexte d’une expulsion ». Elle dégage à cette occasion une « présomption que les enfants étaient vulnérables tant en raison de leur qualité d’enfants que de leur histoire personnelle » (Cour EDH, 2e Sect. 13 décembre 2011, Kanagaratnam c. Belgique, Req. n° 15297/09, §67 - ADL du 27 décembre 2011)
Cette obligation de protection est, bien évidemment, renforcée lorsque le mineur est isolé (Cour EDH, 1e Sect. 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeke et Kaniki Mitunga c. Belgique, Req. n° 13178/03) - comme c'est le cas pour Lassana B. Ainsi, dans l'affaire Rahmi, comme nous l'exposait Nicolas Hervieu dans sa lettre ADL, la Cour a condamné la Grèce pour violation de l'article 3 en insistant sur le fait que « la situation du requérant se caractérisait par son jeune âge, le fait qu'il était étranger en situation d'illégalité dans un pays inconnu, qu'il n'était pas accompagné et donc livré à lui-même ». En conséquence, et à l'aune de « la protection absolue conférée par l'article 3 de la Convention », ces circonstances spécifiques « prédominent sur la qualité d'étranger en séjour illégal du requérant », sa minorité le faisant entrer « incontestablement [dans] la catégorie des personnes les plus vulnérables de la société » (§ 87). Il incombait donc aux autorités étatiques de « protéger [le migrant mineur] et de le prendre en charge par l'adoption de mesures adéquates au titre des obligations positives découlant de l'article 3 » (§ 87) et de ne pas faire preuve «d'indifférence à l'égard du requérant »
La décision du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011 et de l'ensemble des autres autorités de l'Etat français à l'égard de Lassana B. dégagent cette impression d'indifférence absolue à l'égard de sa situation de mineur errant. Certes, des centaines d'autres gamins connaissent le même sort dans les rues de Paris. Mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire et leur refuser d'agir en justice pour obtenir la protection de leurs droits fondamentaux.
Face à cette passivité du Conseil d'Etat et de l'autorité judiciaire, le seul moyen d'obtenir la protection effective de ce mineur - et de tous ceux qui sont dans la même situation en étant délaissés par les autorités françaises - sera-t-il la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme?

Car contrairement au juge administratif, pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme il n'y a pas besoin d'être majeur ni capable juridiquement. Il suffit d'être victime d'une violation par un Etat membre d'un des droits et libertés garanti par la Convention.

Publié le 7 janvier 2012 par CPDH par Jean-Pierre Alaux* et Serge Slama

CE 30 décembre 2011 Lassana B 350459 représentation mineur isol
* Jean-Pierre Alaux est salarié du Gisti, chargé des questions d'asile et suit des mineurs isolés notamment dans le cadre du Collectif des isolés du Xè
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